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Rédaction Assignation en contestation de saisie attribution

Une saisie attribution a été pratiquée à votre encontre et vous souhaitez la contester, il vous sera alors nécessaire de saisir le Juge de l’exécution par voie d’assignation.

Publics concernés

  • Pariculiers

  • Sociétés

Comprendre la prestation

Qu’est ce que l’assignation en contestation d’une saisie attribution ? 

La saisie attribution est la procédure permettant à votre créancier de saisir, entre les mains d’un tiers, les sommes dont vous êtes redevables à son égard. Pour être valable, cette saisie doit répondre à des conditions strictes de fonds et de forme.

Il vous est ainsi possible de contester cette procédure en saisissant le Juge de l’exécution, par une assignation, aux fins de le voir statuer sur la validité ou la proportionnalité de cette saisie attribution.

 

Comment l’huissier intervient-il dans le cadre d’une assignation en contestation de saisie attribution ? 

Afin de pouvoir contester la saisie attribution pratiquée à votre encontre, il sera nécessaire de saisir le juge par une assignation.

La rédaction et la signification de cette dernière peuvent ainsi nous être confiées afin que les diverses mentions obligatoires et délais soient respectés et que votre action puisse aboutir.

 

Pourquoi nous confier la rédaction de votre assignation ? 

Confier votre dossier à l’étude vous assure un accompagnement dans votre procédure de contestation de saisie attribution. Cela permet également de qualifier précisément le dossier et ses chances d’aboutir. Nous vous assurons également une rédaction rigoureuse de l’assignation et le respect des formalités encadrant l’introduction d’une instance.

Textes légaux

  • Article L213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire

    Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

    Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

    Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

    Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.

    Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

    Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.

  • Article R211-10 du Code des procédures civiles d'exécution

    Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.

  • Article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution

    A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
    L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

  • Article R211-12 du Code des procédures civiles d'exécution

    Le juge de l’exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 121-22 ne sont pas applicables.
    S’il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l’exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d’une somme qu’il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.
    Sa décision n’a pas autorité de chose jugée au principal.

  • Article R211-13 du Code des procédures civiles d'exécution

    Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.

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